Rappel concernant les nuisances sonores

Arrêté préfectoral :

Détail de l’arrêté :

ARTICLE 1:

Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.

ARTICLE 2 :

Sur les lieux publics, les voies publiques ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée 01 leur caractère répétitif, quelle qu’en soit leur provenance, tels ceux produits par :

  • l’usage de tous appareils de diffusion sonore à l’exception des hauts-parleurs installés de manière temporaire soumis à autorisation du Maire
  • la production de musique électroacoustique (instruments de musique équipés d’amplificateur), à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs.
  • La réparation ou réglage de moteurs, quelle qu’en soit la puissance, à l’exception des réparations de courte durée permettant remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
  • les appareils à usage privé de ventilation , de réfrigération ou de production d’énergie,
  • l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice.

Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’alinéa précédent pourront être accordées par le Préfet lors de circonstances parti culières, fêtes ou réjouissances ou pour l’exercice de certaines professions. Les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente au présent article : tètes traditionnelles, locales ou nationales fête de la musique,

ARTICLE 3:

Dans ou à proximité des zones d’habitation, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, 1: construction, l’aménagement ou l’exploitation des établissements industriels, artisanaux, commerciaux ou agricoles susceptibles de produire un niveau sonore gênant, dont les activités ne relèvent pas de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’environnement devront faire l’objet d’une étude acoustique.

Cette élude portant sur les bâtiments et les équipements annexes liés à l’activité permettra d’évaluer le niveau des nuisances  susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier afin de respecter les valeurs limites admissibles d’émergence de niveau sonore définies par l’article R 48-4 du Code de la Santé Publique.

ARTICLE 4:

Sans préjudice des règlementations spécifiques relatives aux bruits émis par les engins et matériels de chantier, toute personne utilisant, à l’occasion de chantiers, de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements, des outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmise doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 07 heures et toute la journée des dimanches et jours févriers, sauf en cas d’intervention urgente.

Pendant la période diurne, en cas de gêne pour le voisinage dûment constatée, des précautions spécifiques ou des limitations d’horaire pourront être prescrites par Maire. Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Préfet, s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés au premier alinéa.

Dans les situations de déclenchement du niveau 2 (MIGA – MIse en Garde et Action) et du niveau 3 (mobilisation maximale) du plan canicule dans le département de l’Isère, en dérogation aux horaire fixés ci-dessus, les chantiers de travaux publics ou privés pourront se dérouler entre 6 h et 20 h.

ARTICLE 5

Les propriétaires, gérants et exploitants des établissements recevant du public et susceptibles de produire, par leur exploitation, dl hauts niveaux sonores, tels que cafés, bars, piano-bars, bars karaoké, restaurants, bals, salles de spectacles, salles polyvalentes, discothèques, cinémas, campings, villages de vacances, hôtellerie de plein air, devront prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puissent , à aucun moment , troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit.

ARTICLE 6 :

Dans ou à proximité des zones d’habitation, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante la construction ou l’aménagement des établissements cités à l’article 5 devront faire l’objet d’une étude acoustique.

Cette étude portant sur les bâtiments et les zones de stationnement permettra d’évaluer le niveau des nuisances susceptibles d’être apporté au voisinage et les mesures propres à y remédier afin de respecter les valeurs limites admissibles d’émergence de niveau sonores définies par l’article R 48-4 du Code de la Santé Publique.

ARTICLE 7 :

Dans ou à proximité des zones d’habitation, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, les exploitants d’activités de loisirs susceptibles de causer unc gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonores telles que Ball-trap, moto-cross, moto-neige, karting, devront prendre toutes précautions afin que ces activités ne troublent par la tranquillité du voisinage.

Pour l’examen d’un projet d’implantation ou si des nuisances ont été constatées, l’autorité administrative pourra demander que soit réalisée une étude acoustique.

Cette étude portant sur les activités et les zones de stationnement permettra d’évaluer le niveau des nuisances susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier afin de respecter les valeurs limite admissibles d’émergence de niveau sonore définies par l’article R 48-4 du Code de la santé Publique.

ARTICLE 8 :

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive-

Les chiens de garde doivent avoir subit un dressage tel qu’ils n’aboient qu’en cas de tentative d’effraction.

ARTICLE 9 :

Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation , de leurs dépendances et de leurs abords, doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils, instruments, appareils diffusant de la musique, ou machines qu’ils utilisent ou pour les travaux qu’ils effectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

  • Les jours ouvrables de 08 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30.
  • Les samedis de 09 h 00 à 12 h OO et de 15 h 00 à 19 h 00.
  • Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

ARTICLE 10 :

Les propriétaires ou utilisateurs de piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations en fonctionnement ne soient pas source de nuisances sonores pour les riverains.

ARTICLE 11 :

Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps. Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.

Les travaux ou aménagements quels qu’ils soient, effectuées dans des bâtiments, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois. Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.

Les mesures seront effectuées conformément aux dispositions de la norme française NF-S-31057 concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.

ARTICLE 12:

Sont abrogés la section 6 du chapitre III du titre II de li arrêté préfectoral dû 28 novembre 1985 portant Règlement Sanitaire Départemental.

Est abrogé l’arrêté préfectoral du 03 avril 1990 relatif à la lutte contre les bruitsde voisinage.

ARTICLE 13 :

Les dispositions fixées par le présent arrêté et, en particulier, les articles 4, 5, 7 et 9 ci-dessus, ne font pas
obstacle au pouvoir du maire de réglementer, de façon plus restrictive dans le cadre de ses pouvoirs de
police, les sources de nuisances sonores.

ARTICLE 14 :

Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux lois en vigueur-

ARTICLE 15 :

Le Préfet, le Secrétaire Général de l’Isère, les Sous-Préfets des arrondissements de Vienne et de La Tour du Pin, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de l’Equipement, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, les services de Gendarmerie et de Police Nationale, les Maires et Adjoints, les officiers et agents de Police Judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.